‼️Précisions sur le confinement‼️

 

Dans l’attente de nouvelles annonces du Gouvernement et compte-tenu : 
- du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
L’arrêté du 15 mars 2020 indique, entre autres, que les établissements sportifs et les établissements de plein air doivent être fermés jusqu'au 15 avril prochain. Les établissements équestres, en leur qualité d'établissements recevant du public,  doivent donc fermer leurs portes au public, hormis pour leur personnel.
 

1 Article 123-2 du code de la construction : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Cela signifie que l'ensemble des activités  proposées par l'établissement sont momentanément suspendues : enseignement de l'équitation, randonnées, organisation de compétitions, stages, accueil de groupe, accueil des propriétaires de chevaux en pension, ...


Pour limiter la propagation du coronavirus en France, le gouvernement a également décidé de mettre en place des mesures de distanciation sociale et de confinement.

Les déplacements sont désormais autorisés dans les cas suivants :
- déplacements entre domicile et lieu de travail lorsqu’ils sont indispensables et ne peuvent être organisés sous forme de télétravail : Le télétravail peut difficilement être mis en place au sein des établissements équestres qui ont besoin de leur personnel pour assurer les soins et le bien-être des animaux (hormis pour le personnel administratif, mais cela concerne peu de structures accueillant des équidés- Déplacements pour effectuer les achats de première nécessité dans les établissements autorisés ; pour motif de santé ; motif familial impérieux : les établissements équestres ne sont pas concernés.
- Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Il faut distinguer ici 2 éléments susceptibles de concerner les établissements équestres :
 

L’activité physique individuelle : cette autorisation peut être valable et ne peut concerner que le cavalier qui pratique seul dans un cadre totalement privé c’est à dire en dehors de toute pratique dans un établissement équestre (à proximité de son domicile). En effet, comme indiqué en page 1 de cette note l’établissement équestre, quel que soit sa forme juridique (entreprise individuelle, association, société…) et en sa qualité d’établissement recevant du public ne peut accueillir que son personnel jusqu’au 15 avril 2020.
 

Les besoins des animaux de compagnie : Il faut rappeler que si ce motif pouvait être « tentant » pour les propriétaires de chevaux afin de justifier leurs déplacements auprès de ces derniers, les équidés ne sont pas des animaux de compagnie au sens juridique du terme. Le cheval est assimilé à un animal de rente (activité d’élevage visée à l’article L311-1 du code rural), c’est-à-dire celui qui est élevé pour sa production bouchère ou dans le cadre d’activité de préparation et d’entraînement des équidés alors, qu’à contrario, l’animal de compagnie est défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément »
(article L 214-6 du code rural) et auquel s’applique la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (Strasbourg, 13.XI.1987) qui menacerait purement et simplement la pratique de l’équitation.

Les équidés n'étant pas juridiquement qualifiés comme des animaux de compagnie, ce motif d'autorisation de sortie ne pourra donc être invoqué par les propriétaires d'équidés.

Quelles responsabilités pour l'établissement équestre? ... Qui décide de maintenir ouvert malgré l'interdiction et de poursuivre tout ou partie de ses activités?

Le fait pour l’établissement de ne pas respecter les interdictions et recommandations gouvernementales relatives à la lutte contre le covid-19 est constitutif d’une faute (non-respect d’un acte de police administratif) pouvant donner lieu à sanctions pénales (contravention allant de 38 à 135 € maximum). Aucune sanction pénale « spéciale » n’est pour l’instant prévue en cas de non-respect de ces interdictions mais si le Gouvernement venait à prendre de nouvelles dispositions les sanctions pourraient être renforcées.
Dans l’hypothèse où un établissement, se situant sur une même zone géographique que d’autres établissements proposant des activités similaires, ne respecterait pas l’obligation de fermeture, les établissements ayant respecté les mesures d’interdiction pourraient poursuivre l’établissement fautif pour concurrence déloyale et illicite. …

 Qui interdit au propriétaire l'accès à son cheval se trouvant en pension dans l'établissement frappé de la mesure de fermeture?

Le contrat de pension même verbal 2 prévoit des obligations réciproques pour les parties (propriétaire du cheval ou déposant et établissement). Dans ce cadre, le propriétaire (déposant) a le droit d’avoir accès à son cheval et l’établissement a une obligation de restitution du cheval si le déposant la demande. Néanmoins, la crise sanitaire que nous traversons actuellement a été qualifiée par le Président de la République de « force majeure » qui est une cause d’exonération de responsabilité civile3.
Ainsi, juridiquement, cet argument pourrait être mis en avant par les établissements équestres dont la responsabilité serait recherchée par les propriétaires se voyant opposé un refus d’accès à leurs chevaux pendant la durée de fermeture imposée par le gouvernement. Les établissements ne seraient pas considérés comme fautifs mais confrontés à une situation de force majeure dans laquelle il est impératif de se conformer aux interdictions mises en place par le gouvernement. Leur responsabilité civile ne serait ainsi pas engagée.

Quelles préconisations concrètes pour les établissements équestres?

1.  Interdiction d’organiser les cours d’équitation et toute pratique sportive collective : possibilité de mise au chômage partiel des salariés enseignants d’équitation (cf. note IDE sur ce sujet).

2.  Interdiction d’accueillir tout public dans l’établissement et notamment les propriétaires d’équidés à l’exception du personnel salarié.

3.  Obligation d’assurer la continuité de l’exécution des contrats de pension : le dirigeant d’établissement doit informer ses clients propriétaires de l’organisation de l’écurie pour assurer les soins et le cas échéant le travail du cheval. Dans le cadre de son obligation d’information contractuelle, l’établissement est tenu de donner des nouvelles régulières de l’équidé à son propriétaire par tous moyens : téléphone, message, photos... Si certaines prestations payantes dans le cadre du contrat de pension (cours d’équitation par exemple) ne peuvent plus être exécutées, l’établissement peut également proposer des tarifs ajustés à ses clients pour la durée de l’interdiction.

Source : INSTITUT DU DROIT EQUIN Hôtel Burgy – 13, rue Pierre Bernardaud – 87100 LIMOGES droitequin@gmail.com – contact@institut-droit-equin.fr
Extrait de la note mise à jour le 18/03/2020